E-6.1, r. 1 - Règlement sur les règles de procédure du Tribunal administratif des marchés financiers

Texte complet
4. Dans les présentes règles et à moins que le contexte ne s’y oppose, on entend par:
«Autorité»: l’Autorité des marchés financiers;
«instance administrative»: l’Autorité des marchés financiers ou un organisme d’autoréglementation;
«président»: le président du Tribunal administratif des marchés financiers ou un membre qu’il désigne;
«secrétaire»: le secrétaire du Tribunal administratif des marchés financiers ou son représentant;
«Tribunal»: le Tribunal administratif des marchés financiers;
«tribunal»: le ou les membres du Tribunal qui entend une affaire.
Décision 2004-11-10, a. 4.
4. Dans les présentes règles et à moins que le contexte ne s’y oppose, on entend par:
«Autorité»: l’Autorité des marchés financiers;
«instance administrative»: l’Autorité des marchés financiers ou un organisme d’autoréglementation;
«Bureau»: le Bureau de décision et de révision;
«président»: le président du Bureau de décision et de révision ou un membre qu’il désigne;
«secrétaire»: le secrétaire du Bureau de décision et de révision ou son représentant;
«tribunal»: le ou les membres du Bureau qui entend une affaire.
Décision 2004-11-10, a. 4.